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Attestation d’honorabilité et adoption : un préalable à l’agrément
Un projet d’adoption se construit sur plusieurs années. Il serait dommage qu’il bute sur une condamnation ancienne que l’on croyait oubliée. Depuis la mise en place du contrôle d’honorabilité, les candidats à l’agrément sont soumis à la même vérification que les professionnels de l’enfance : bulletin n°2 du casier judiciaire et FIJAISV. Anticiper cette étape est souvent la meilleure décision, et les avocats partenaires de SOS Casier peuvent vous y aider.
L’attestation d’honorabilité fait partie du dossier de demande d’agrément en vue d’une adoption. Elle certifie l’absence de condamnation définitive empêchant d’adopter, après consultation du bulletin n°2 et du FIJAISV. Un refus conduit au rejet de la demande d’agrément. Il reste possible d’agir sur la cause du blocage : effacement de la mention au bulletin n°2, réhabilitation, relèvement de l’incapacité ou effacement du fichier.
Pourquoi les candidats à l’adoption sont contrôlés
La logique est la même que pour les professionnels de l’enfance : il s’agit de garantir la sécurité de l’enfant qui sera accueilli. Le législateur a donc intégré les candidats à l’adoption dans le périmètre du contrôle d’honorabilité, aux côtés des assistants familiaux et des personnels des structures accueillant des mineurs. Les personnes engagées dans une procédure d’adoption sont concernées depuis le 1er février 2026.
L’attestation vient s’ajouter aux autres éléments examinés par le conseil départemental lors de l’instruction de la demande d’agrément : conditions d’accueil, entretiens avec les services sociaux, évaluation psychologique. Elle ne remplace rien, elle conditionne.
Ce qui est vérifié, exactement
Le contrôle porte sur les condamnations définitives visées au I de l’article L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que sur une éventuelle inscription au FIJAISV. Aucune de ces informations n’apparaît sur le document remis : l’attestation est délivrée ou refusée, sans détail.
Un point mérite d’être souligné, car il génère beaucoup d’inquiétudes inutiles : toute mention au bulletin n°2 ne bloque pas l’adoption. Seules les infractions figurant dans la liste légale créent une incapacité. Une condamnation ancienne sans rapport avec ces catégories n’empêche pas la délivrance de l’attestation, comme nous l’expliquons dans notre article sur le lien entre le B2 et l’attestation d’honorabilité. À l’échelle du dispositif, le ministère du Travail et des Solidarités recense 919 620 attestations délivrées et 4 989 refus depuis septembre 2024 : les refus restent très minoritaires.
Le réflexe à avoir : vérifier en amont
La procédure d’agrément est longue et éprouvante. Découvrir un obstacle judiciaire en cours d’instruction est d’autant plus difficile que les démarches d’effacement prennent elles aussi du temps, souvent plusieurs mois.
Or vous ne pouvez pas consulter vous-même votre bulletin n°2. Le bulletin n°3, que vous pouvez obtenir, ne reflète qu’une partie des condamnations : un casier judiciaire vierge à ce titre ne garantit donc pas l’attestation. Vérifier réellement sa situation avant de déposer le dossier permet, le cas échéant, d’engager la procédure d’effacement en parallèle plutôt qu’après un refus.
Vous préparez une demande d’agrément ? Faites le point sur votre casier avant de déposer votre dossier. Remplissez le questionnaire en ligne pour être mis en relation avec un avocat partenaire.
Un refus fait-il définitivement échouer le projet ?
Un refus d’attestation conduit au rejet de la demande d’agrément : sur ce point, il n’y a pas d’aménagement possible. Mais le refus n’est que la conséquence d’une inscription, et c’est cette inscription qu’il faut viser.
Selon l’origine du blocage, plusieurs voies existent :
- la requête en exclusion de la mention du bulletin n°2, fondée sur l’article 775-1 du code de procédure pénale ;
- la réhabilitation, de plein droit ou judiciaire ;
- le relèvement de l’incapacité ;
- la demande d’effacement du FIJAISV auprès du procureur.
Certaines infractions sont expressément exclues du champ de l’article 775-1 : dans ces dossiers, le relèvement devient la piste principale. Notre article dédié aux recours en cas de refus présente chaque option.
Une fois la mention effacée
Lorsque la mention a disparu du bulletin n°2 ou que l’incapacité a été levée, une nouvelle demande d’attestation peut être formée, et le dossier d’agrément représenté. Le projet reprend alors son cours normal, apprécié sur les critères habituels d’accueil et d’évaluation.
Questions fréquentes
Mon conjoint est-il également contrôlé ?
Lorsque la demande d’agrément est portée par un couple, le contrôle concerne les deux candidats, puisque l’enfant sera accueilli au foyer commun. Le conseil départemental précise les pièces attendues pour chacun.
À quelle fréquence le contrôle est-il renouvelé ?
Pour les candidats à l’adoption, le réexamen intervient tous les cinq ans. L’attestation elle-même doit être jointe au dossier dans les six mois suivant sa délivrance.
Une condamnation très ancienne compte-t-elle encore ?
Elle compte tant qu’elle figure au bulletin n°2 et qu’elle relève des infractions visées par la loi. L’ancienneté joue en revanche en votre faveur dans le cadre d’une demande d’effacement, de réhabilitation ou de relèvement.
Dois-je informer le conseil départemental de mon passé judiciaire ?
L’attestation ne révèle aucun détail, et vous n’avez pas à exposer spontanément votre casier. En cas de difficulté, mieux vaut faire le point avec un avocat sur ce qui est réellement inscrit avant toute déclaration.
Ne laissez pas une vieille condamnation décider de votre projet familial. Remplissez le questionnaire pour être mis en relation avec un avocat partenaire et envisager une procédure d’effacement du casier. Pour la démarche complète, consultez notre guide pour obtenir l’attestation d’honorabilité. 📞 09 78 45 04 33
Cet article est fourni à titre d’information générale et ne constitue pas un conseil juridique individualisé. Chaque situation étant particulière, seul un avocat partenaire peut évaluer précisément vos droits et les démarches adaptées.
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Article L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles (condamnations empêchant d’exercer ou d’adopter) — Articles L. 225-2 et suivants du code de l’action sociale et des familles (agrément en vue d’adoption) — Loi n° 2024-317 du 8 avril 2024 — Décret n° 2024-643 du 28 juin 2024 — Article 775-1 du code de procédure pénale — Article 706-53-10 du code de procédure pénale.
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