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Attestation d’honorabilité dans le handicap et le médico-social
Le contrôle d’honorabilité ne s’est pas arrêté à la petite enfance. Il s’étend désormais aux structures accueillant des enfants en situation de handicap : instituts médico-éducatifs, ITEP, SESSAD, CAMSP, CMPP. Pour les professionnels et bénévoles de ces établissements, cela signifie qu’une condamnation ancienne encore inscrite au bulletin n°2 peut devenir un obstacle immédiat. Les avocats partenaires de SOS Casier examinent ces dossiers.
Le dispositif d’attestation d’honorabilité s’étend aux professionnels et bénévoles intervenant auprès d’enfants en situation de handicap, progressivement à partir du 30 avril 2026. Le contrôle est identique à celui des autres secteurs : bulletin n°2 du casier judiciaire et FIJAISV, avec les incapacités fixées par l’article L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles. Un refus empêche l’exercice, mais des procédures existent pour lever l’obstacle.
Un périmètre qui s’élargit par étapes
Le dispositif issu de la loi n° 2024-317 du 8 avril 2024 n’a pas été déployé d’un seul coup. Il a suivi un calendrier progressif, secteur par secteur, ce qui explique que de nombreux professionnels découvrent l’obligation seulement maintenant.
| Secteur | Entrée dans le dispositif |
|---|---|
| Accueil du jeune enfant et protection de l’enfance | Généralisé le 1er octobre 2025 |
| Personnes engagées dans une procédure d’adoption | Depuis le 1er février 2026 |
| Intervenants auprès d’enfants en situation de handicap | Progressivement à partir du 30 avril 2026 |
Cette progressivité a une conséquence pratique : selon votre structure et votre territoire, l’obligation peut déjà s’appliquer ou être sur le point de le faire. Renseignez-vous auprès de votre employeur et consultez les informations publiées par le ministère du Travail et des Solidarités.
Qui est concerné dans ces structures ?
Comme ailleurs, le critère retenu est le contact avec les mineurs accueillis, et non la nature du contrat. Sont donc visés aussi bien les équipes éducatives et soignantes que les intervenants extérieurs réguliers, les stagiaires et les bénévoles.
Les établissements concernés recouvrent notamment :
- les instituts médico-éducatifs (IME) ;
- les instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques (ITEP) ;
- les services d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) ;
- les centres d’action médico-sociale précoce (CAMSP) ;
- les centres médico-psycho-pédagogiques (CMPP).
Ce que le contrôle vérifie
Le mécanisme est le même que dans les autres secteurs : croisement du bulletin n°2 du casier judiciaire et du FIJAISV. Seules les condamnations définitives visées au I de l’article L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles entraînent une incapacité.
L’attestation délivrée ne mentionne aucune condamnation : elle est délivrée ou refusée. Votre employeur n’apprend donc rien de votre passé judiciaire, un point détaillé dans notre article sur le lien entre le B2 et l’attestation. La demande se fait en ligne, par vous-même, selon la procédure décrite dans notre guide pour obtenir l’attestation d’honorabilité.
Votre établissement entre dans le dispositif et une vieille affaire vous inquiète ? Anticipez plutôt que d’attendre le contrôle. Remplissez le questionnaire en ligne pour être mis en relation avec un avocat partenaire.
L’extension aux personnes vulnérables
La logique du dispositif dépasse la seule protection des mineurs. Issu d’une loi consacrée au grand âge et à l’autonomie, il traduit une préoccupation plus large : sécuriser l’intervention auprès des publics vulnérables, enfants comme adultes. Le périmètre continue donc d’évoluer, et les professionnels du secteur médico-social ont intérêt à suivre ces évolutions.
Pour un professionnel ayant un passé judiciaire, la conséquence est claire : un secteur autrefois épargné par les contrôles systématiques ne l’est plus. Traiter la question du casier en amont devient un enjeu de carrière.
En cas de refus
Un refus signifie qu’une condamnation incompatible a été identifiée. Les voies possibles sont les mêmes que dans les autres secteurs :
- l’effacement de la mention au bulletin n°2, lorsque la loi l’autorise ;
- la réhabilitation, de plein droit ou judiciaire ;
- le relèvement de l’incapacité, souvent la seule option pour les infractions exclues de l’article 775-1 ;
- la demande d’effacement du FIJAISV.
Questions fréquentes
Mon établissement est-il déjà concerné ?
Le déploiement pour le secteur du handicap est progressif à partir du 30 avril 2026. Votre direction est la mieux placée pour vous indiquer la date d’application dans votre structure.
Le contrôle vaut-il aussi pour les intervenants auprès d’adultes ?
Le dispositif s’inscrit dans une démarche de protection des publics vulnérables et son périmètre continue d’évoluer. Référez-vous aux informations officielles pour connaître le champ applicable à votre poste.
Combien de temps l’attestation reste-t-elle valable ?
Elle doit être présentée dans les six mois suivant sa délivrance, et le contrôle est renouvelé tous les trois ans pour les personnes exerçant en structure.
Prenez de l’avance sur le contrôle. Remplissez le questionnaire pour être mis en relation avec un avocat partenaire et envisager une procédure d’effacement du casier. 📞 09 78 45 04 33
Cet article est fourni à titre d’information générale et ne constitue pas un conseil juridique individualisé. Chaque situation étant particulière, seul un avocat partenaire peut évaluer précisément vos droits et les démarches adaptées.
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Loi n° 2024-317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l’autonomie — Décret n° 2024-643 du 28 juin 2024 relatif à l’attestation d’honorabilité — Article L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles — Article 775-1 du code de procédure pénale — Article 706-53-10 du code de procédure pénale (effacement du FIJAISV).
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